939.242. L’occupation d’un bâtiment conformément à l’article 939.241 doit commencer avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation d’un bâtiment sur les lots numéros 2102‑341 et 2102‑342 du cadastre de la paroisse de Saint-Sauveur, circonscription foncière de Québec, par des usages des groupes C1 services administratifs, C3 lieu de rassemblement et C40 générateur d’entreposage, R.C.A.1V.Q. 232.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu de l’article 939.241 cesse de l’être à compter de l’expiration de ce délai.